979.12. Lorsqu’un mainteneur de marché cesse d’exercer son activité à ce titre sur le parquet de la Bourse de Montréal par suite de son décès ou pour toute autre raison, lorsqu’il cesse de résider au Québec ou lorsqu’il est réputé cesser d’exercer son activité en vertu du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent :a) il est réputé avoir retiré, immédiatement avant cette cessation, le solde des fonds alors accumulés dans son compte de réserve pour pertes éventuelles ;
b) son membre compensateur est réputé lui avoir alors versé ce solde ;
c) s’il exerce ou exerçait alors ses activités à son propre compte, l’exercice financier de cette entreprise au cours duquel cette cessation survient est, à l’égard de l’ensemble des montants qu’il a retirés ou qu’il est réputé avoir retirés d’un tel compte pendant cet exercice financier, réputé prendre fin au moment de cette cessation et le choix prévu par l’un des articles 190 et 601 ne peut être fait à l’égard de ces montants.
Un mainteneur de marché est réputé cesser d’exercer son activité à ce titre le 30 mars 2004.
1985, c. 25, a. 143; 2005, c. 23, a. 135.